L’Assemblée nationale a adopté hier nuit le texte de modification de la Constitution. Sur les 91 députés, 90 députés ont répondu présents et une procuration ont voté à l’unanimité ce texte qui limite le nombre de mandats présidentiels à 5 ans renouvelable une fois. 29 articles de l’ancienne constitution ont été modifiés par la nouvelle assemblée nationale
Le nouvel article 59 de la Constitution dispose que : « le président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. Le président de la République reste en fonction jusqu’à la prise de fonction effective de son successeur élu ».
Il faut noter que l’actuel président de la république Faure Gnassingbé, au poste depuis 2005, peut se représenter à l’élection présidentielle deux (2) fois de plus. C’est l’article 158 alinéas 2 qui lui permet de le faire. Selon cette disposition, « les mandats déjà réalisés et ceux qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions constitutionnelles ne sont pas pris en compte ».
Si on constate que la proposition du septennat pour le mandat présidentiel a échoué, ce n’est pas le cas du mandat des députés. Ceux-ci, comme le propose le texte de révision constitutionnelle, seront élus pour un mandat de 5 ans renouvelables 2 fois. Ainsi dispose l’article 52 nouveau.
Le mandat des députés est de 6 ans renouvelable 2 fois. De même, le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est également de 6 ans renouvelable une seule fois.
le président du groupe parlementaire Union pour la République (UNIR au pouvoir) Atcholi Aklesso annonce: « puisqu’il nous fait aller ensemble pour aller plus loin, nous avons pensé -après réflexion- qu’il était judicieux que nous revenions sur la durée du mandat du président de la République et (restions) çà cinq ans, comme cela était. »
Les modifications ont porté sur les articles 13, 52, 54, 55, 59, 60, 65, 75, 94, 100, 101, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 116, 117, 120, 125, 127, 128, 141, 145, 155 et 158 de la Constitution du 14 octobre 1992.